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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts)


L'article 3 s'applique à tous les contrats, conventions ou contrats-cadres conclus après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ceux conclus entre cette date et le 1er mai 2016, lorsqu'il n'a pas été accusé réception des informations prévues à l'article 3 dans les conditions mentionnées à ce même article, l'accusé de réception est formalisé au plus tard à partir du 1er mai 2016 selon la procédure décrite au II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ou, s'il y a lieu, dans les conditions et selon la procédure prévues au contrat.
L'article 4 s'applique au plus tard à partir du 4 juillet 2016.