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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts)


Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.