Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts)
Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts)
Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.