Caractéristiques juridiques.
Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :
1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;
2° Le nombre de certificats d'association attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;
3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;
4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :
- en cas de retrait de son agrément ;
- s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'association qu'un adhérent doit détenir.
Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.
L'imputation des pertes enregistrées par le fonds sur les certificats d'association ainsi que leur remboursement éventuel aux adhérents en cas de variation de leur assiette de calcul sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par ceux-ci.
Lorsque les certificats d'association sont remboursés en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du II de l'article L. 312-7, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant communication au fonds de la décision de retrait d'agrément prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le fonds effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contribution.
En cas d'annulation de certificats d'association par la commission des sanctions en application de l'article L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, celle-ci est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.
Les certificats sont également annulés dans les cas et les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.