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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)


Caractéristiques juridiques.
Les certificats d'associé présentent, outre celles mentionnées au I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :
1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;
2° Le nombre de certificats d'associé attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;
3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;
4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :


- sur décision du conseil de surveillance en cas de retrait d'agrément de l'adhérent concerné en application des dispositions du I de l'article L. 312-7 du même code ;
- s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'associé qu'un adhérent doit détenir.


Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'associé pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.
L'imputation des pertes enregistrées par le fonds sur les certificats d'associé, ainsi que leur remboursement éventuel sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par les adhérents.
Lorsque les certificats d'associé sont remboursés sur décision du conseil de surveillance en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du I de l'article L. 312-7 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant la décision du conseil.
Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le fonds effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contributions.
Lorsque le conseil de surveillance décide de ne pas rembourser les certificats d'associé à la suite d'un retrait d'agrément, ceux-ci sont annulés de plein droit.
En cas d'annulation des certificats d'associé par la commission des sanctions en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, ou d'un refus de remboursement par le conseil de surveillance suite à un retrait d'agrément, l'annulation des certificats est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.
Les certificats sont également annulés dans les cas et selon les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.