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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)


Prêts et emprunts auprès des autres dispositifs de financement de la résolution.
I. - Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du dispositif de financement de la résolution auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un dispositif équivalent de financement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le montant des ressources disponibles du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution est insuffisant pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de son intervention en accompagnement d'une ou plusieurs mesures de résolution prise en application des sous-sections 10 et 11 de la section 4 et de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;
2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes ;
3° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas en mesure d'emprunter immédiatement et à un coût raisonnable d'autres ressources auprès d'établissements de crédit ou d'autres tiers.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet, à l'appui de sa demande d'emprunt, tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.
II. - Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du dispositif de financement de la résolution à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou la gestion d'un dispositif de financement de la résolution équivalent.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées au I du présent article.
Les conditions de taux et de durée ainsi que toute autre condition dont serait assorti le prêt sont fixées d'un commun accord entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou personnes assurant l'administration ou la gestion du dispositif de financement emprunteur et, le cas échéant, des autres dispositifs de financement participant au financement.
Lorsque plusieurs dispositifs de financement de la résolution concourent au même financement, sauf accord unanime des cocontractants ou participants :
1° Les conditions de ces prêts sont uniformes ;
2° Le montant prêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution est proportionnel au montant des dépôts couverts en France, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les Etats membres dont les dispositifs participent au financement.
III. - L'encours des prêts accordés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du présent article peut être pris en compte aux fins du calcul des moyens disponibles du fonds au titre du dispositif de financement pour la résolution.