Définition des pertes.
Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.