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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)


Définition des pertes.
Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.