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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution)


Lorsque, en raison d'un transfert par un adhérent du fonds de tout ou partie de ses activités de dépôts vers un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces activités viennent à relever d'un autre système de garantie des dépôts de cet Espace, le fonds de garantie transfère à cet autre système de garantie, au prorata des dépôts transférés, un montant égal au produit des contributions collectées auprès de cet adhérent au cours des douze mois précédant le transfert, hors contributions exceptionnelles éventuellement levées sur cette période.
Les certificats d'associé et les certificats d'association de cet adhérent sont annulés au prorata des contributions transférées. Cette annulation est effective au jour du transfert.
Les engagements de paiement de cet adhérent sont également appelés par le fonds à la même date et selon la même proportion.