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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Prescription.
Sous réserve des réclamations et recours mentionnés à l'article 15, conformément au V de l'article L. 312-5, toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement dont les dépôts ont été déclarés indisponibles est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Toutefois, ce délai court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.