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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Recours contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, avant d'être portée devant la juridiction administrative, est précédée d'un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois.
Ce délai court :
1° A compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du IV de l'article 11 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11 ;
2° S'il y a lieu, à compter de la date à laquelle est notifiée au déposant la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'indemnisation des dépôts mentionnés au VI de l'article précité ;
Le délai du recours contentieux court à compter de la notification de la nouvelle décision du fonds.