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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Informations complémentaires du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Outre les informations mentionnées au I de l'article 11, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet dans les meilleurs délais au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents supplémentaires qui s'avèreraient nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations.
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.