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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Dépôts exceptionnels temporaires.
Toute somme constituant un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire ouvre droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois à compter de la date à laquelle elle a été portée au crédit d'un compte entrant dans le champ de la garantie des dépôts.
Sont considérées comme un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire les sommes provenant :
1° De la vente d'un bien d'habitation appartenant au déposant ;
2° De la réparation en capital d'un dommage subi par le déposant, quelles que soient la nature de ce dommage, les conditions dans lesquelles cette somme a été fixée, et la partie versante ;
3° Du versement en capital d'un avantage retraite, d'une succession, d'un legs, d'une donation ;
4° D'une prestation compensatoire ou d'une indemnité transactionnelle ou contractuelle suite à la rupture d'un contrat de travail.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les sommes concernées proviennent du versement d'indemnités pour la réparation en capital de dommages corporels, le plafond de la garantie est rehaussé du montant de ces sommes.
Le rehaussement du plafond mentionné au premier alinéa s'applique à chacune des sommes versées en cas de pluralité d'évènements ouvrant droit au rehaussement ; dans ce cas, les rehaussements se cumulent.