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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Calcul du montant cumulé.
Les comptes présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.
Pour le calcul de ce montant, les parts revenant au déposant sur les comptes joints sont ajoutées aux dépôts et comptes lui appartenant en propre.
Les dépôts en devises autres que l'euro sont convertis en euros à la date d'indisponibilité, en appliquant le taux de change publié par la Banque centrale européenne pour la même date.
Pour le calcul, sont imputées au débit ou au crédit des comptes des clients toutes les opérations en cours, reçues ou émises par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, qui peuvent être imputées par lui à la date d'indisponibilité conformément aux règles en vigueur.
Pour le calcul, il y a également lieu :
1° De déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie et qui n'auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts ;
2° D'imputer les agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts et qui seraient dus par le déposant ;
3° De créditer, lorsqu'ils sont contractuellement dus au déposant, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les autres revenus à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables ;
4° De déduire les sommes attribuées à un créancier conformément au II de l'article 5, si elles ne l'ont pas été précédemment.