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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Cas particuliers.
I. - Les dépôts sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.
II. - Les dépôts appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), constitués afin d'y affecter les fonds et le patrimoine de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres dépôts de cette personne et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.
III. - Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition, pour le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 8 revenant à chacun des cotitulaires.
IV. - Sauf stipulation contractuelle contraire, les comptes démembrés en nue-propriété et usufruit sont indemnisés entre les mains de l'usufruitier, indépendamment de ses droits propres dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.
V. - Une fiducie ou tout autre dispositif équivalent est considérée comme un déposant autonome, quels que soient la nature juridique et le statut du fiduciaire, du constituant et du bénéficiaire.