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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Ayants droit et autres bénéficiaires.
I. - Les sommes dont le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit bénéficient de la garantie des dépôts et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement de crédit ou aurait pu l'être avant le constat de l'indisponibilité des dépôts.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes figurant sur ce compte ; les sommes revenant à chacun des ayants droit font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.
Constituent des ayant droits au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :
1° Les comptes ouverts par un autre établissement de crédit, par une entreprise d'investissement, par une société de financement ou un établissement de paiement et de monnaie électronique, en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ;
2° Les comptes ouverts par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;
3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement de crédit lui-même pour y détenir des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.
II. - Lorsque le créancier d'un déposant, porteur d'un titre exécutoire, a procédé à la saisie-attribution de sa créance et bénéficie de ses effets au sens de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ou a notifié l'avis à tiers détenteur ou tout acte similaire entre les mains de l'établissement de crédit adhérent avant la date du constat d'indisponibilité des dépôts, mais n'a pas été réglé par cet établissement avant cette date, il reçoit du fonds une somme égale au montant de sa créance dans la limite, pour chaque déposant, de la différence entre le plafond défini à l'article 7 et l'indemnisation versée à ce déposant.
La créance détenue par le créancier subrogeant est transférée au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à concurrence des sommes payées par ce dernier. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé à concurrence de ces sommes à l'égard de la liquidation en application de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier.
III. - La garantie des dépôts bénéficient aux sommes revenant aux ayants droit et autres bénéficiaires définis au présent article quels que soient leur nature juridique et leur statut.