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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-64-2 du code monétaire et financier, les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.