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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier)


Champ d'application.
I. - Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit ayant leur siège social :
1° En France métropolitaine ;
2° Dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
3° Dans la Principauté de Monaco, pour les dépôts inscrits dans leurs livres sur ces mêmes territoires, ainsi que dans leurs succursales établies sur le territoire de la République française, sur le territoire de la Principauté de Monaco et, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - Il s'applique également aux établissements de crédit ayant leur siège social :
1° En Polynésie française ;
2° En Nouvelle-Calédonie ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, pour les dépôts inscrits dans leurs livres sur ces mêmes territoires, ainsi que dans leurs succursales établies sur le territoire de la République française ou sur le territoire de la Principauté de Monaco.
III. - Il s'applique également aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui sont agréées en France et dont les dépôts ne bénéficient pas d'une protection équivalente à celle qui résulte des articles L. 312-4 à L. 312-18 du même code et des textes pris pour leur application.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des succursales concernées.