A l'article 5, les huitième à treizième alinéassont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnels de la 2e catégorie doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
« a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ;
« b) Brevet militaire de mécanicien de bord ;
« c) Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;
« d) Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;
« e) Brevet civil de mécanicien navigant professionnel ;
« f) Autre diplôme équivalent. »