Il est ajouté, à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, un article R. 425-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 425-29-1.-Lorsque le projet porte sur une ligne électrique aérienne et ses supports, l'approbation de projet d'ouvrage prévue au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire dès lors que sont prises en compte les règles du code de l'urbanisme applicables à ce projet. »