Article 5
Délais
5.1. Le délai de réponse à la demande de réadmission est fixé à sept jours calendaires à compter de la réception de la demande et, en tout état de cause, n'excédera pas le délai de dix jours calendaires prévu à l'article 10 de l'Accord.
5.2. Par ailleurs, dans le cas visé à l'article 10.3 de l'Accord, les Parties conviennent que le délai peut être prolongé de quatre jours calendaires maximum.
Article 6
Passages frontaliers
6.1. Conformément à l'article 19.1 a) de l'Accord, les points de passage frontaliers suivants sont autorisés par les Parties contractantes :
Pour la République française :
Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, BP 20.106, 95711 Roissy en-France, téléphone : 00 33 1 48 62 31 22, fax : 00 33 1 48 62 63 40 ou 00 33 1 49 75 43 04 ; e-mail : dgpn.dcpaf--roissy-em-siat@interieur.gouv.frdgpn.dcpaf-roissy-di-gasai@interieur.gouv.fr.
Pour la République de Serbie :
Aéroport international Nikola Tesla, Belgrade, poste-frontière de Surcin,
tél./fax : 00 381 11 22 86 000/00 381 11 300 80 40.
6.2. Les organes compétents des Parties contractantes conviennent par télécopie ou messagerie électronique de la date, de l'heure et du lieu des réadmissions ou du transit.
6.3. Si pour des raisons exceptionnelles, il n'est pas possible d'assurer la réadmission ou le transit aux postes-frontières mentionnés à l'article 6.1 du présent Protocole, les autorités compétentes centrales mentionnées à l'article 1.5 du présent Protocole conviennent d'utiliser un autre poste-frontière international et s'en informent par voie électronique dans un délai raisonnable.
Article 7
Procédure de réadmission accélérée
7.1. La demande de réadmission par procédure accélérée, mentionnée à l'article 6.3 de l'Accord, doit contenir une proposition de dates, horaires, lieux et moyens de transfert, ainsi que le numéro du document de voyage de la personne à réadmettre.
7.2. La réponse à la demande de réadmission par procédure accélérée est envoyée à l'autorité compétente de la Partie requérante par l'autorité compétente de la Partie requise, par télécopie ou messagerie électronique, dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la demande de réadmission par procédure accélérée, conformément à l'article 10.2 de l'Accord.
Article 8
Demande de transit
8.1. La demande de transit d'un ressortissant d'Etat tiers ou d'un apatride (annexe 7 de l'Accord) est transmise par l'autorité centrale compétente de la Partie requérante à l'autorité centrale compétente de la Partie requise, par télécopie ou messagerie électronique, dans un délai de sept jours ouvrables avant le transit prévu.
8.2. La réponse à la demande de transit est transmise par l'autorité centrale compétente de la Partie requise à l'autorité centrale compétente de la Partie requérante, par télécopie ou messagerie électronique, dans un délai de cinq jours calendaires après la réception de la demande du transit, conformément à l'article 14.2 de l'Accord.
8.3. La durée maximale de l'opération de transit sur le territoire de la Partie requise est limitée à 24 heures.
8.4. Si la Partie requérante estime nécessaire d'obtenir l'appui des autorités de la Partie requise pour une opération de transit particulière, elle le mentionne sur le formulaire de demande de transit. Dans sa réponse à la demande de transit, la Partie requise déclare si elle peut fournir l'appui demandé.
Article 9
Utilisation du laissez-passer européen
Conformément à l'article 2.4 de l'Accord, en cas de non-délivrance par la Partie serbe d'un nouveau document de voyage pour un de ses nationaux, et à l'article 3.4 de l'Accord, en cas d'accord de cette même Partie pour réadmettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la Partie française délivre un document de voyage reconnu par la République de Serbie (document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement, selon le formulaire-type prévu dans la Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 qui figure en annexe 1 du présent Protocole).
Article 10
Conditions applicables au retour sous escorte
10.1. Conformément à l'article 19.1 c) de l'Accord, les Parties contractantes acceptent l'utilisation des escortes dans les procédures de transit ou de réadmission sur leurs territoires respectifs.
10.2. Lorsque le transit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante exécutent leur mission en civil, sans armes et munis d'une autorisation de transit. La garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, sous le contrôle et l'autorité de la Partie requise. Sur la base d'un accord exprès, la Partie requise peut assurer la garde et l'embarquement de l'étranger.
Les agents d'escorte qui, dans le cadre de l'Accord sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de la Partie requise doivent être en mesure d'y justifier, à tout moment, de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production de l'autorisation de transit délivrée par la Partie requise.
Les autorités de la Partie requise garantissent aux agents d'escorte de la Partie requérante, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'Accord, la même protection et assistance qu'elles accordent à leurs propres agents.
Les agents d'escorte de la Partie requérante sont assimilés aux agents de la Partie requise, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs à l'occasion du transit sur le territoire de la Partie requise, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.
Les prérogatives des agents d'escorte se limitent, pendant le déroulement du transit, à la légitime défense. En l'absence de forces de l'ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les agents d'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher l'intéressé de fuir, d'infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie requérante à condition que cette escorte ne quitte pas la zone internationale des aéroports concernés.
Le transit par voie aérienne ne doit pas être demandé si l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite la sortie de la zone internationale, en application de l'article 3 de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne.
10.3. Lorsque l'opération de réadmission d'un ressortissant des deux Parties ou d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie requérante exécutent leur mission en civil et sans armes.
Les autorités de la Partie requise garantissent aux agents d'escorte de la Partie requérante, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de l'Accord, la même protection et assistance qu'elles accordent à leurs propres agents.
Les agents d'escorte de la Partie requérante sont assimilés aux agents de la Partie requise, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs à l'occasion de l'opération de réadmission sur le territoire de la Partie requise, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.
Les prérogatives des agents d'escorte se limitent, pendant le déroulement de l'opération de réadmission, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de la Partie requise ou dans le but de leur porter assistance, les agents d'escorte de la Partie requérante peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher l'intéressé de fuir, d'infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
10.4. Si le transit ou la réadmission s'effectue sous escorte, la Partie requise informe la Partie requérante de l'exécution du transit ou de la réadmission, et, le cas échéant, des incidents graves qui auraient pu survenir durant le transit ou la réadmission.
Article 11
Moyens supplémentaires de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
Conformément à l'article 19.1 d) de l'Accord, les éléments qui suivent, non listés dans l'annexe 4 de l'Accord, sont reconnus par les Parties contractantes comme des éléments de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides, sauf preuve contraire apportée par la Partie requise :
- un cachet d'un Etat tiers limitrophe d'une des deux Parties, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par la personne concernée ainsi que de la date de franchissement de la frontière ;
- un document délivré par les autorités compétentes de la Partie requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, livret militaire, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par les représentations diplomatiques et consulaires ;
- un visa expiré de moins de six mois délivré par la Partie requise ;
- un titre de séjour ou autorisation expirés de moins d'un an délivré par la Partie requise ;
- un document de voyage de l'Union européenne délivré par un Etat membre ou un document de voyage pour ressortissant de pays tiers délivré par la Partie serbe, dont la durée de validité a expiré ;
- une photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- des moyens de transport utilisés par la personne concernée, une immatriculation sur le territoire de la Partie requise.
Article 12
Coûts
Tous les coûts encourus par la Partie requise liés à la réadmission et au transit, qui sont à la charge de la Partie requérante, conformément à l'article 15 de l'Accord, sont remboursés, dans un délai de 30 jours, par l'autorité compétente de la Partie requérante après remise d'une facture qui indique les détails de ces coûts.
Pour la République française :
Ministère de l'intérieur, service de l'administration générale et des finances, 101, rue de Grenelle, 75007 Paris, téléphone : 00 33 01 77 72 62 91 ; fax : 00 33 01 77 72 61 20.
Pour la République de Serbie :
Ministère de l'intérieur de la République de Serbie, direction des affaires administratives, division des titres de voyage, section de l'application de l'accord de réadmission, UL Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, téléphone : 00 381 11/300 81 70 ; fax : 00 381 11/300 82 03 ; e-mail : readmision@mupr.gov.rs.
Article 13
Langues de communication
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent pour la mise en œuvre du présent Protocole la langue officielle de leur Etat. Les demandes et informations peuvent être transmises, en cas de nécessité, avec une traduction dans une langue choisie entre les deux Parties pour cet échange.
Aux fins de réponse à la demande de réadmission, les Parties utiliseront le document type figurant à l'annexe 2 du présent Protocole.
Article 14
Dispositions finales
14.1. Conformément à l'article 19.2 de l'Accord, le présent Protocole entre en vigueur après achèvement des procédures nationales adéquates et sa notification au comité mixte de réadmission visé à l'article 18 de l'Accord.
14.2. Le présent Protocole cesse d'être appliqué en même temps que l'Accord.
14.3. Le présent Protocole peut être amendé par consentement mutuel par un échange de notes entre les Parties contractantes.
Fait à Paris, le 18 novembre 2009, en deux exemplaires, chacun en langue française et serbe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson
Pour Le Gouvernement de la République de Serbie : Vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, Ivica Dacic