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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1368 du 28 octobre 2015 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1368 du 28 octobre 2015 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles (ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009 (1))


PROTOCOLE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SÉJOUR IRRÉGULIER, SIGNÉ LE 18 SEPTEMBRE 2007 À BRUXELLES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 18 NOVEMBRE 2009


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie, ci-après dénommés « les Parties » ;
Souhaitant favoriser la mise en œuvre de l'Accord de réadmission entre la République de Serbie et la Communauté européenne, signé à Bruxelles le 18 septembre 2007 (ci-après dénommé l'Accord), dans les relations entre les Parties, conformément à l'article 19 de l'Accord ;
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Autorités compétentes


1.1. Traitement des demandes de réadmission :
Pour la République française :
Les préfectures compétentes.
Pour la République de Serbie :
Ministère de l'intérieur de la République de Serbie, direction des affaires administratives, division des titres de voyage, section de l'application de l'accord de réadmission, UL Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, téléphone : 00 381 11/300 81 70 ; fax : 00 381 11/300 82 03 ; e-mail : readmision@mup.gov.rs.
1.2. Délivrance des laissez-passer consulaires et organisation des auditions :
Les autorités diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes.
Pour la République française :
Ambassade de France en République de Serbie, Pariska 11, 11000 Belgrade, téléphone : 00 381/11 302 35 00 ; fax : 00 381/11 302 35 50.
Pour la République de Serbie :
Ambassade de la République de Serbie en République française (section consulaire), 5, rue Léonard-de-Vinci, 75116 Paris, téléphone : 00 33/1 40 72 24 24 ; fax : 00 33/1 40 72 24 11 ; e-mail:konzularno.pariz@mfa.rs.
Consulat à Strasbourg, 26, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg, téléphone : 0033/3 88 35 39 80 ; fax : 00 33/3 88 36 09 49 ; e-mail : cons.serbie@fr.oleane.com.
1.3. Réception et traitement des demandes pour les opérations de transit :
Pour la République française :
Pendant les heures ouvrables (9 h 00-18 h 00), du lundi au vendredi inclus :
Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux, pôle central éloignement, unité d'Etat-major, téléphone : 00 33/1 49 27 34 31 ; courriel : pce-uem.dcpaf@interieur.gouv.fr.
En dehors des jours et heures ouvrables :
Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, Etat-major, centre d'information et de commandement, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, téléphone : 00 33/1 49 27 41 28 ; télécopie : 00 33/1 42 65 01 24 ; e-mail : dcpaf-cic@interieur.gouv.fr.
Pour la République de Serbie :
Ministère de l'intérieur de la République de Serbie, direction des affaires administratives, division des titres de voyage, section de l'application de l'accord de réadmission, UL Bulevar Mihajila Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, téléphone : 00 381 11/300 81 70 ; fax : 00 381 11/300 82 03 ; e-mail: readmision@mup.gov.rs.
1.4. Règlement des difficultés d'application de l'Accord :
Pour la République française :
Ministère de l'intérieur, direction de l'immigration, bureau de la rétention et de l'éloignement, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08 ; téléphone : 00 33/1 72 71 67 96 ; télécopie : 00 33/1 72 71 67 63 ; courriel : lpc@interieur.gouv.fr ; bsos@interieur.gouv.fr.
Pour la République de Serbie :
Ministère de l'intérieur de la République de Serbie, direction des affaires administratives, division des titres de voyage, section de l'application de l'accord de réadmission, UL Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, téléphone : 00 381 11/300 81 70 ; fax : 00 381 11/300 82 03 ; e-mail : readmision@mup.gov.rs.
1.5. Détermination des postes-frontières en cas de circonstances exceptionnelles :
Pour la République française :
Pendant les heures ouvrables (9 h 00-18 h 00), du lundi au vendredi inclus :
Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux, pôle central éloignement, unité d'Etat-major, téléphone : 00 33/1 49 27 34 31 ; courriel : pce-uem.dcpaf@interieur.gouv.fr.
En dehors des jours et heures ouvrables :
Ministère de l'intérieur, direction centrale de la police aux frontières, Etat-major, centre d'information et de commandement, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris, téléphone : 00 33/1 49 27 41 28 ; télécopie : 00 33:1 42 65 01 24 ; e-mail : dcpaf-cic@interieur.gouv.fr.
Pour la République de Serbie :
Ministère de l'intérieur de la République de Serbie, Direction des affaires administratives, Division des titres de voyage, Section de l'application de l'accord de réadmission, UL Bulevar Mihajla Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, téléphone : 00 381 11/300 81 70 ; fax : 00 381 11/300 82 03 ; e-mail : readmision@mup.gov.rs.


Article 2
Mode de transmission des demandes de réadmission


2.1. La demande de réadmission pour des nationaux ou des ressortissants de pays tiers ou apatrides est adressée par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise en utilisant le modèle figurant à l'annexe 6 de l'Accord. La demande est exprimée dans la langue officielle de la Partie requérante. Les Parties rempliront les formulaires de demande de réadmission avec toute la rigueur nécessaire.
2.2. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la République française :
Le ministère de l'intérieur de la République de Serbie transmet la demande de réadmission à l'ambassade de France à Belgrade, qui se chargera de lui adresser la réponse.
2.3. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la République de Serbie :
La préfecture transmet la demande de réadmission par voie électronique au ministère de l'intérieur de la République de Serbie, avec copie au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de la République française, ainsi qu'à l'autorité diplomatique ou consulaire de la République de Serbie territorialement compétente sur le territoire de la République française.
Le ministère de l'intérieur de la République de Serbie transmet sa réponse par voie électronique à la préfecture compétente avec copie à l'autorité diplomatique ou consulaire de la République de Serbie territorialement compétente sur le territoire de la République française et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de la République française.


Article 3
Réadmission des nationaux


3.1. Conformément à l'article 8.1 de l'Accord, la preuve de la nationalité est établie sur présentation des documents figurant à l'annexe 1 de l'Accord, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, l'autorité diplomatique ou consulaire de la Partie requise territorialement compétente délivre immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, le laissez-passer consulaire.
3.2. Conformément à l'article 8.2 de l'Accord, le commencement de preuve de la nationalité est établi sur présentation des documents figurant à l'annexe 2 de l'Accord, même si leur période de validité a expiré. Dans ce cas, après les vérifications effectuées par les autorités centrales compétentes, l'autorité diplomatique ou consulaire de la Partie requise territorialement compétente délivre immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, le laissez-passer consulaire.
3.3. Conformément à l'article 8.3 de l'Accord, si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 et 2 ne peut être présenté ou en cas de doute sur ces documents, la Partie requérante sollicite une audition auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire de la Partie requise territorialement compétente :
3.3.1. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la République française :
Le ministère de l'intérieur de la République de Serbie transmet la demande de réadmission sollicitant l'organisation d'une audition à l'ambassade de France à Belgrade. Dès réception de cette demande, l'ambassade de France à Belgrade organise l'audition, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables.
Au terme de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est délivré immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, si la nationalité française est établie, soit l'ambassade de France à Belgrade retransmet la demande de réadmission à la préfecture compétente aux fins de vérifications si des doutes subsistent sur la nationalité de la personne concernée.
Une fois ces vérifications effectuées, la préfecture compétente transmet sa réponse à l'ambassade de France à Belgrade. En cas d'établissement de la nationalité française, l'ambassade de France à Belgrade délivre immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, le laissez-passer consulaire.
3.4. Conformément aux articles 2.2 et 4.2 de l'Accord, les deux Parties réadmettent les membres de famille de leurs ressortissants qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante.
3.3.2. Dans le cas d'une réadmission sur le territoire de la République de Serbie :
La demande de réadmission transmise par la préfecture, selon la procédure décrite à l'article 2.3 du présent Protocole, devra mentionner qu'une audition est sollicitée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire de la République de Serbie territorialement compétente.
Cette audition intervient au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables dès réception de la demande de réadmission. L'autorité diplomatique ou consulaire de la République de Serbie territorialement compétente transmet immédiatement par voie électronique les éléments recueillis à l'issue de l'audition au ministère de l'intérieur de la République de Serbie, en mettant en copie la préfecture concernée et le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de la République française. Les résultats de l'audition devront être transmis en français à la préfecture concernée et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de la République française.
Le ministère de l'intérieur de la République de Serbie transmet sa réponse à la demande de réadmission, en français, par voie électronique, à la préfecture compétente avec copie à l'autorité diplomatique ou consulaire de la République de Serbie territorialement compétente et au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de la République française. En cas d'établissement de la nationalité, l'autorité diplomatique ou consulaire de la République de Serbie territorialement compétente délivre immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, le laissez-passer consulaire.


Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides


4.1. Conformément à l'article 9.1 de l'Accord, la preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides est établie sur présentation des documents mentionnés à l'annexe 3 de l'Accord, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Partie requérante délivrent sans délai un document de voyage (1) nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise.
4.2. Conformément à l'article 9.2 de l'Accord, le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides est fourni sur présentation des documents mentionnés à l'annexe 4 de l'Accord. Dans ce cas, les deux Parties considèrent que les conditions de la réadmission sont établies, à moins qu'elles ne puissent prouver le contraire. Lorsque la Partie requise accepte la réadmission, les autorités compétentes de la Partie requérante délivrent sans délai un document de voyage nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise.
4.3. Conformément à l'article 9.4 de l'Accord, la preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est établie sur présentation des documents mentionnés à l'annexe 5 bis de l'Accord, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Partie française délivrent sans délai un document de voyage de l'Union européenne nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la République de Serbie.
4.4. Conformément à l'article 9.5 de l'Accord, le commencement de preuve des conditions de la réadmission des anciens ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est fourni sur présentation des documents mentionnés à l'annexe 5 ter de l'Accord. Dans ce cas, la Partie serbe considère que les conditions de la réadmission sont établies, à moins qu'elle ne puisse prouver le contraire. Lorsque la Partie serbe accepte la réadmission, les autorités compétentes de la Partie française délivrent sans délai un document de voyage de l'Union européenne nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la République de Serbie.
4.5. Conformément à l'article 9.6 de l'Accord, en l'absence des documents mentionnés aux annexes 5 bis et 5 ter, l'autorité diplomatique et consulaire serbe organise, sur demande, l'audition de la personne concernée. Cette audition est organisée, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réadmission. Lorsque la Partie serbe accepte la réadmission, les autorités compétentes de la Partie française délivrent sans délai un document de voyage de l'Union européenne nécessaire au retour de la personne concernée sur le territoire de la République de Serbie.

(1) Pour la République française, un document de voyage de l'Union européenne, conformément au formulaire prévu dans la Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994, et, pour la République de Serbie, un document de voyage nécessaire au retour de la personne concernée.