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Article 22 AUTONOME (Décision n° 2015-371 du 21 octobre 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique les 6 et 13 décembre 2015)

Article 22 AUTONOME (Décision n° 2015-371 du 21 octobre 2015 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique les 6 et 13 décembre 2015)


Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.