1° A l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ; » sont supprimés ;
2° A l'article D. 731-89 du même code, les mots : « 800 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale ».