Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par les articles 706-2-2, 706-35-1, 706-47-3 et 706-87-1 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions après agrément accordé, selon le cas, pour la police nationale, par le directeur central de la police judiciaire, le directeur central de la sécurité publique, le directeur central de la police aux frontières, le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur régional de la police judiciaire de Paris, le directeur du renseignement de la préfecture de police, pour la gendarmerie nationale, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale, par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, en fonction de leur service ou unité d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.