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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))


Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du même code est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :


« Chapitre VII BIS
« Le contentieux des décisions de maintien en rétention en cas de demande d'asile


« Art. R. 777-2.-Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


« Art. R. 777-2-1.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.
« Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.


« Art. R. 777-2-2.-La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
« Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code.


« Art. R. 777-2-3.-La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.


« Art. R. 777-2-4.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification.


« Art. R. 777-2-5.-Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
« Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
« Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


« Art. R. 777-2-6.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »