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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1362 du 27 octobre 2015 rendant applicables dans le Pacifique diverses dispositions en matière bancaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1362 du 27 octobre 2015 rendant applicables dans le Pacifique diverses dispositions en matière bancaire)


I.-L'article D. 753-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


« Art. D. 753-2.-Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Polynésie française :
« 1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :
« a) Au 1° du B du I, les mots : “ non SEPA ” sont supprimés et les mots : “ hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ” sont remplacés par les mots : “ en dehors de la France ” ;
« b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont remplacées par les mots : “ SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “ ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont supprimés ;
« c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :
« “ 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française. ” ;
« d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : “ prélèvement SEPA ” sont remplacées par les mots : “ prélèvement SEPA-COM-Pacifique ” et les mots : “, mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont remplacés par les mots : “ dont le compte est situé en France ” ;
« e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :
« “ 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Polynésie française. ”
« f) Au 10° du II, le mot : “ SEPA ” est supprimé ;
« g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :
« “ 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique.
« 2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : “ la Banque de France ” est remplacée par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
« 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :
« a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ dans chaque département ” sont supprimés ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : “ dans chacun des départements concernés ” sont supprimés. »


II.-Les modifications apportées aux articles D. 313-26 à D. 313-29 du même code par le décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Polynésie française.