1° Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-dix membres » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux membres » ;
b) Au 1°, les mots : « trente-cinq membres » sont remplacés par les mots : « vingt-six membres » ;
c) Au a du 1°, les mots : « trois députés et trois sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs » et, après les mots : « d'outre-mer », sont ajoutés les mots : «, ainsi qu'un député au Parlement européen ; » ;
d) Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Douze élus assurant une représentation équilibrée des façades » ;
e) Au 2°, après le mot : « intéressés, », sont ajoutés les mots : «, de leurs groupements et des organismes professionnels, » ;
f) Au 3°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six » ;
g) Au 4°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
h) Au 5°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » et le mot : « sept » est remplacé par le mot « cinq » ;
i) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Un collège de personnalités qualifiées et de membres de droit, comprenant trois membres. » ;
2° A l'article 3, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les présidents des conseils supérieurs de la marine marchande, de la navigation de plaisance et des sports nautiques, et des gens de mer, ainsi que les présidents des comités spécialisés mentionnés à l'article 7, ont le statut de membres associés et participent à ce titre aux réunions plénières du Conseil. » ;
3° A l'article 3, le II est remplacé par un III. Il est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 1°, les mots : « les membres désignés selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « des élus désignés dans les mêmes conditions » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les membres mentionnés au 6° du I peuvent être suppléés dans les conditions suivantes :
a) Pour les personnalités qualifiées, par des personnalités nommées à cet effet ;
b) Pour les membres de droit, par une personne appartenant au même organisme. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire détermine, en vue de la nomination au sein du Conseil national de la mer et des littoraux :
1° Le nombre de représentants que doivent désigner, en application du b et du c du 1° du I, chaque conseil maritime de façade, chaque conseil maritime ultramarin, chaque collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ;
2° La liste des organismes représentés en application des 2° à 5° du I, ainsi que le nombre de représentants qu'ils doivent désigner. Il fixe également, pour chacun des organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I, l'organisme autre au sein duquel un suppléant peut être choisi. Il détermine la liste des membres de droit appelés à siéger au conseil au titre du 6° du I. »