Par dérogation à l'article D. 156-9 du code forestier, lorsque l'ampleur des dommages causés par des phénomènes naturels exceptionnels d'origine biotique ou abiotique justifie une participation de l'Etat aux frais de nettoyage, de reconstitution et de lutte phytosanitaire préventive ou curative, les montants des subventions pour ces opérations peuvent être établis forfaitairement sur la base de barèmes régionaux dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 du code forestier.