Après l'article D. 8113-3 du code du travail, il est inséré un article R. 8113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 8113-3-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire. »