Article 4
Engagements des parties
4.1. Engagements du PTMA
Le PTMA s'engage à exercer exclusivement et durant toute l'année sur les territoires définis au présent contrat.
Le médecin contractant pourra bénéficier d'une aide forfaitaire dès lors qu'au cours des trois mois précédant son interruption, il aura exercé une activité libérale correspondant à un minimum de 165 consultations au tarif opposable par mois (165 actes par mois à 23 euros pour un médecin généraliste ou 28 euros pour un médecin spécialiste), soit à un montant minimum d'honoraires égal à 3 795 euros ou 4 620 euros par mois, hors permanence des soins organisée.
Conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 1435-4-3 du CSP, le contrat prévoit des engagements individualisés du PTMA, pouvant notamment porter sur les modalités d'exercice, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé et des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins et de la permanence de soins :
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- description des modalités :
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- description des modalités :
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- description des modalités :
4/
- description des modalités :
4.2. Engagements de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1 et du respect des conditions d'exercice prévues aux articles R. 1435-9-21 à R. 1435-9-23 du CSP, ainsi que celles relatives à la rémunération forfaitaire prévues aux articles R. 1435-9-24 à R. 1435-9-28 du CSP, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse au médecin une rémunération forfaitaire durant son interruption d'activité pour cause de maternité/paternité.
Article 5
Modalités de déclaration et de versement de la rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire prévue au 4.2, pour cause de maternité/paternité, est calculée et versée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1435-9-26 du CSP.
Article 6
Modalités de suivi du contrat
Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations.
Article 7
Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de mois (minimum 36 mois) à compter de sa signature. Il peut être prolongé pour une durée totale au maximum égale à soixante-douze mois par tacite reconduction.
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue des contrats de PTMA pour une durée totale supérieure à six ans.
Article 8
Résiliation du contrat
8.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PTMA
Le médecin peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de 2 mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture.
8.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé
Lorsque le médecin contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.
Le médecin dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et la mesure encourue est le non-paiement de la rémunération forfaitaire définie à l'article 4 du présent contrat.
8.3. Lorsque les conditions d'exercice requises pour prétendre au versement de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 4 du présent contrat ne sont plus réunies à l'issue de la durée initiale du contrat, le contrat n'est pas reconduit
8.4. Changements substantiels
Le contrat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat. Le préavis ne s'applique alors pas.
8.5. L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire
L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.