Après le premier alinéa de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4. »