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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1354 du 26 octobre 2015 relatif aux compétences du guichet unique du registre international français modifiant le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique et modifiant l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1354 du 26 octobre 2015 relatif aux compétences du guichet unique du registre international français modifiant le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique et modifiant l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)


Il est inséré à l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l'intitulé « Mesures prises par le ministre chargé de la marine marchande » du « B.-Décisions prises par un ministre » du titre II une rubrique ainsi rédigée :
« Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français
«


1

La délivrance des certificats d'immatriculation et de radiation des navires au registre international français.

Article 2, alinéas 2 et 3

2

La délivrance des titres de navigation maritime des navires immatriculés au registre international français.

Article 2, alinéa 4

3

La délivrance de la fiche d'effectif minimal et le visa des décisions d'effectif des navires immatriculés au registre international français.

Article 2, alinéa 5

4

La délivrance des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.

Article 2, alinéa 6


».