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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1354 du 26 octobre 2015 relatif aux compétences du guichet unique du registre international français modifiant le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique et modifiant l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1354 du 26 octobre 2015 relatif aux compétences du guichet unique du registre international français modifiant le décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique et modifiant l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)


L'article 2 du décret du 10 février 2006 susvisé est complété parquatre alinéas ainsi rédigés :
« Le guichet unique délivre les titres de navigation maritime prévus aux chapitres II et III du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports.
« Le guichet unique délivre les fiches d'effectif minimal prévues à l'article L. 5522-2 du code des transports. Par dérogation au décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le guichet unique vise également les décisions d'effectif.
« Le guichet unique délivre les certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires immatriculés au registre international français prévus par l'article L. 5123-2 du code des transports, à l'exception de ceux de ces certificats dont la délivrance a été déléguée en application de l'article L. 5123-3 du code des transports.
« Les décisions prises par le chef du guichet unique relatives à la délivrance des fiches d'effectifs et au visa des décisions d'effectif peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande de la part de l'armateur, du ou des délégués de bord du navire en cause, des délégués du personnel ou des organisations professionnelles représentatives sur le plan national des armateurs et des marins. Le ministre statue dans le délai d'un mois. »