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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers)


Le chapitre VI du titre V du livre V du code de l'environnementest remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VI
« Sites et sols pollués


« Art. R. 556-1.-Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.


« Art. R. 556-2.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :


«-les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
«-les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
«-la liste des parcelles cadastrales concernées ;
«-un plan délimitant l'emprise du site ;
«-une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
«-la présentation des modalités d'échantillonnage ;
«-le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
«-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.


« Art. R. 556-3.-I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :


«-la réalisation d'une étude de sols ;
«-la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.


« II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
« III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.


« Art. R. 556-4.-Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
« Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire.


« Art. R. 556-5.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2. »