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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité)


Le neuvième alinéa de l'article A. 222-1 du code de la mutualité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
« a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
« b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. »