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Article R113-9 AUTONOME (Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R113-9 AUTONOME (Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom.
Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants :
1° La carte nationale d'identité ;
2° Le passeport ;
3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ;
4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ;
5° Le livret de famille ;
6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ;
7° La carte d'ancien combattant ;
8° La carte d'invalide de guerre ;
9° Le certificat de nationalité française ;
10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ;
11° La copie des décisions judiciaires.