Article R343-5 AUTONOME (Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets))
Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.