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Article L221-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)

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Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne doivent pas, en l'état des techniques disponibles, faire l'objet d'une publication sous forme électronique. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.