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Article L112-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)

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L'administration peut répondre par voie électronique :
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.