Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;
2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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