Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret détermine :
1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;
3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;
4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.