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Article L240-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)

Article L240-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration)


Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.