ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2015-0915 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2015 AUTORISANT LA SOCIÉTÉ WLL ANTILLES GUYANE À UTILISER DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 3,5 GHZ POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC À LA RÉUNION
Cahier des charges précisant les conditions d'utilisation des fréquences attribuées
1. Conditions d'utilisation des fréquences
1.1. Disponibilité des fréquences
Le titulaire de la présente autorisation a le droit d'utiliser les fréquences attribuées à compter de de l'entrée en vigueur de la présente autorisation, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.
1.2. Nature du réseau
Le titulaire utilise les fréquences attribuées pour établir et exploiter la boucle locale radio de son réseau point à point et point à multipoint du service fixe.
Le titulaire peut aussi utiliser jusqu'à 10% des fréquences attribuées pour établir et exploiter des liaisons d'infrastructure de son réseau.
1.3. Conditions techniques d'utilisation
Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz telles que définies par la réglementation en vigueur.
En particulier, le titulaire est tenu de respecter les dispositions fixées par :
- la décision 2008/411/CE modifiée de la Commission européenne en date du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
- la décision n° 2005-1082 de l'ARCEP en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3410 - 3600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe.
1.4. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
Le titulaire est tenu de respecter les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
1.5. Coordination aux frontières
Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux, ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.
1.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du même code. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
Il appartient également au titulaire de transmettre à l'ARCEP les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au fichier national des fréquences conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE, dans les conditions définies par l'ARCEP et précisées sur son site internet. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes de boucle locale radio ou d'autres services de radiocommunications.
1.7. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
1.7.1. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
1.7.2. Mise à disposition de fréquences à un tiers
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers à titre gracieux ou onéreux tout ou partie des fréquences attribuées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (une partie de la zone), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées, qui l'appréciera au regard des objectifs définis à l'article L. 32-1 du CPCE. L'ARCEP vérifiera que le projet de mise à disposition ne conduit notamment pas à porter atteinte aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation. L'ARCEP vérifiera également que le projet de mise à disposition est conforme aux dispositions de la présente autorisation et aux obligations qui en résultent.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire.
1.8. Utilisation effective des fréquences et bilan des besoins en ressources
Le titulaire doit utiliser de manière effective et efficace les fréquences qui lui sont attribuées.
Un bilan des besoins en fréquences du titulaire et de l'utilisation efficace de celles-ci sera réalisé par le titulaire sur demande de l'ARCEP et a minima le 30 juin 2016.
2. Obligations relatives à l'accès, au déploiement et à la qualité de service
Le titulaire est soumis aux obligations précisées ci-dessous.
Il est rappelé au titulaire que, conformément à l'article D. 98-6-1 du CPCE, les opérateurs sont soumis à des obligations relatives au partage des sites radioélectriques, tout particulièrement lors de l'installation de nouveaux sites.
2.1. Obligations de déploiement
A compter du 3 septembre 2015, le titulaire est tenu d'assurer par son réseau :
- une couverture de 42 % de la population du département de La Réunion ;
- une couverture de 65 % de la population du département de La Réunion située dans une unité urbaine de plus de 50 000 habitants.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente autorisation.
2.2. Evaluation de la couverture du réseau
Pour vérifier le respect par le titulaire des obligations de déploiement définies au 2.1 ci-dessus, le taux de la population couverte par le réseau du titulaire est évalué comme suit.
Le taux de la population couverte dans une zone donnée est le pourcentage de la population de cette zone située en vue directe d'au moins une station de base, où la probabilité qu'un point donné soit en vue directe d'une station de base est évaluée de la façon suivante :
- a1 si le point se trouve dans la zone de couverture d'une seule station de base ;
- a2 si le point se trouve dans celles de deux stations de base ;
- a3 si le point se trouve dans celles d'au moins trois stations de base.
Les valeurs de ces paramètres sont précisées ci-dessous :
3,5 GHz |
|
---|---|
a1 |
0,5 |
a2 |
0,75 |
a3 |
0,875 |
La zone de couverture d'une station de base est définie comme la zone constituée de la réunion des secteurs de couverture géographique de chaque antenne d'émission point à multipoint en service sur la station de base. Le secteur de couverture géographique d'une antenne est évalué par le secteur angulaire dont l'origine est le point d'implantation de la station de base, l'azimut celui de l'antenne, l'angle d'ouverture l'angle d'ouverture à 3 dB de l'antenne, et le rayon égal à une valeur constante r définie ci-dessous.
3,5 GHz |
|
---|---|
r |
8 km |
La population située dans une zone donnée est évaluée en fonction des densités moyennes d'habitants des communes situées en totalité ou en partie dans la zone.
2.3. Obligations en matière d'offre de service
Le titulaire doit proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau, le cas échéant via un opérateur de détail. Cette offre comprend notamment :
- des services de téléphonie ;
- des services d'accès à Internet à débit garanti ;
- des services de réseau privé virtuel, d'interconnexion de réseaux locaux et de liaisons louées :
- des services de vente en gros de capacité d'accès à destination d'autres opérateurs ou fournisseurs de services de télécommunications.
Le titulaire est autorisé à proposer une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau du titulaire en différents points couverts par son réseau. L'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base ; il peut se déplacer en dehors des temps de connexion (« offre de service nomade »).
Le titulaire peut fournir, à travers les réseaux de boucle locale radio qu'il déploie dans la bandes de fréquences 3,5 GHz, une offre de liaisons louées à un opérateur de téléphonie mobile en vue du raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- cette activité ne peut être conduite aux dépens de raccordement de terminaux d'abonnés ;
- une offre de raccordement d'abonnés par boucle locale radio doit être effectivement disponible sur l'intégralité de la zone de couverture radioélectrique des stations de base point à multipoint, sans que l'opérateur puisse se prévaloir d'une limitation des capacités disponibles en raison de leur utilisation pour la fourniture d'un service de liaisons louées à un opérateur mobile pour le raccordement de stations de base d'un réseau de téléphonie mobile ;
- le titulaire fournit des liaisons louées dans des conditions techniques et financières non discriminatoires, équivalentes pour tous les opérateurs mobiles qui en font la demande.
2.4. Contrôle du respect des obligations de déploiement
Le titulaire fournit à l'ARCEP, à sa demande, les informations permettant la vérification du respect par le titulaire des obligations de déploiement mentionnées ci-dessus et l'évaluation des conditions d'utilisation des fréquences.
Ces informations comprennent notamment la liste et les coordonnées géographiques des sites de stations de base en fonctionnement dans la bande 3,4-3,6 GHz, l'azimut et l'angle d'ouverture à 3 dB des secteurs d'émission installés sur ce site.
3. Charges financières
3.1. Redevance d'utilisation des fréquences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par le titulaire de l'autorisation est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
3.2. Taxes administratives
En application de l'article L. 33-1 du CPCE, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par le VII de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 modifiée.