Après en avoir délibéré le 2 septembre 2015 ;
Pour les motifs suivants :
1. Contexte
La société WLL Antilles Guyane (dénommée XTS Network Caraïbes jusqu'à sa prise de contrôle par la société Outremer télécom en 2007) est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la bande 3,5 GHz dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique en application de l'arrêté 4 août 2000 et de la décision n° 00-831 modifiée susvisés. Cette autorisation arrive à échéance le 2 septembre 2015.
Entre le 25 juillet et le 15 septembre 2013, l'ARCEP a mené une consultation publique sur le renouvellement des autorisations de boucle locale radio de la bande 3,5 GHz pour la fourniture de services fixes de trois opérateurs outre-mer : SRR, WLL Réunion et WLL Antilles Guyane. Cette consultation publique prévoyait notamment que les autorisations puissent être renouvelées dans les mêmes conditions que les autorisations existantes, pour une durée d'environ 11 ans.
Lors de cette consultation publique, des acteurs ont indiqué leur intérêt pour l'attribution de ces fréquences.
Pour cette raison, l'ARCEP entend, par la présente décision, renouveler l'autorisation de la société WLL Antilles Guyane qui arrive à échéance le 2 septembre pour une durée plus courte qu'initialement envisagée, d'environ 3 ans, alignée avec l'échéance de l'autorisation de l'autre titulaire dans cette bande de fréquences, la société Médiaserv.
L'ARCEP sera ainsi en mesure d'adopter une approche globale sur l'utilisation de la bande 3,5 GHz en Guadeloupe et Martinique.
2. Contenu de l'autorisation
Comme prévu dans la consultation publique de 2013, la présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente et porte notamment sur les mêmes fréquences.
En outre, afin de satisfaire aux objectifs de cohésion territoriale, d'aménagement numérique du territoire et d'utilisation efficace des fréquences, l'utilisation des fréquences de la bande 3,5 GHz reste limitée à l'établissement et l'exploitation d'un réseau point à point et point à multipoint du service fixe, comme prévu par les II et III de l'article L. 42 du CPCE.
Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus par les dispositions des Livres II des parties législative et réglementaires du CPCE, et en particulier les dispositions du chapitre II du Titre 1 de chacun de ces Livres.
Décide :