Les dispositions du présent décret relatives aux conditions de nomination et à la durée des mandats des dirigeants des établissements publics mentionnés au présent décret s'appliquent aux personnes nommées ou renouvelées après l'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des dispositions des articles 7, 8 et 9 fixant une durée de mandat de trois ans et des dispositions de l'article 11 fixant une durée de mandat de cinq ans, qui sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux mandats en cours des dirigeants concernés.
Pour l'application des dispositions du présent décret relatives au nombre des mandats, il est tenu compte des mandats déjà effectués à la date de publication du présent décret.