Le décret du 11 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 9, les mots : « cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans » sont remplacés par les mots : « trois ans renouvelable deux fois » ;
2° Le 15° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ».