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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1331 du 22 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics culturels)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1331 du 22 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics culturels)


Le décret du 5 février 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est complété par la phrase suivante : « Il a également pour mission de conserver, aménager, restaurer et mettre en valeur les ensembles immobiliers dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 3-1. » ;
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1.-Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
« Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du directeur de l'établissement public, du directeur général des patrimoines, du chef de l'inspection des patrimoines et du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France, ou de leurs représentants. » ;


3° Après le 5° de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ; ».