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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1331 du 22 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics culturels)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1331 du 22 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à certains établissements publics culturels)


Le décret du 25 janvier 1993 susviséest ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :
« a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;
« b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
« c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;
« d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France ; »
2° Avant le dernier alinéa de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. » ;
4° Au 10° de l'article 15, après les mots : « Le produit des emprunts », sont insérés les mots : « dont le terme est inférieur à douze mois ».