L'article R. 232-14 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
2° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sont également enregistrés dans le traitement :
« a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ;
« b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
« c) Les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b ci-dessus ; ».