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Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques)

Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques)


I. - Les zones définies en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérées comme étant des zones de maîtrise de l'urbanisation future définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions de l'article L. 515-16-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.
II. - Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. Toutefois, la formalité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 515-16-2 est réputée déjà satisfaite.
Les prescriptions de travaux de protection prévues par ces plans ne s'appliquent qu'aux logements. L'échéance de réalisation prescrite par ces plans pour lesdits travaux est remplacée par celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 515-16-2.
Les plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et les dispositions prévues par ces plans faisant référence à ces plafonds ne s'appliquent plus.
III. - Les secteurs définis en application du II de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs de délaissement définis au a du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 515-16-3, L. 515-16-5 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.
IV. - Les secteurs définis en application du III de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par les plans de prévention des risques technologiques approuvés sont désormais considérés comme étant les secteurs d'expropriation définis au b du 2° de l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7, L. 515-19-1 et L. 515-19-2 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent.
La durée de validité étendue mentionnée au II de l'article L. 515-16-4 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture a déjà été publié.