Après l'article L. 515-23 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-23-1.-Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.
« Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1. »